Les sociétés françaises, soumises à l’impôt des sociétés (IS) sont depuis longtemps familières du système de l’intégration fiscale. Les sociétés belges ont dû attendre longtemps pour la mise en place d’une réglementation propre. Les deux systèmes seront analysés ci-dessous brièvement, soulignant les similarités et différences entre les deux pays.

La spécificité du système français de l’intégration fiscale est que seule la société mère est redevable de l’impôt pour l’ensemble du groupe.

Préalablement au bénéfice de ce régime, il convient de formuler auprès de l’administration fiscale le souhait exprès de créer un groupe d’intégration fiscale prévue pour une durée initiale de 5 ans.

Au cours de l’intégration fiscale, les déficits, crédits et réductions d’impôt générés par les sociétés sont transmis automatiquement et définitivement à la société mère intégrante. C’est pourquoi il convient d’être vigilant quant à la rédaction de la convention d’intégration.

Via la convention d’intégration fiscale, les sociétés du groupe fixent les règles de leur fonctionnement pendant l’intégration fiscale et lors de la sortie des sociétés intégrées. La convention a pour objectif de déterminer : (i) la participation effective de chaque société à l’IS et l’éventuelle contribution sociale dus par le groupe ; (ii) le sort des déficits, réductions et crédits d’impôt générés par les sociétés du groupe et (iii) les conditions d’indemnisation éventuelle d’une filiale quittant le groupe, pour compenser les surcoûts qu’elle aurait pu subir du fait de son appartenance au groupe.

Il s’agit d’un régime ouvert aux sociétés françaises et établissements stables de sociétés étrangères établis dans l’UE ou l’Espace Economique Européen (EEE) soumis à l’IS au taux de droit commun. Dans le cadre du Brexit, une attention particulière doit être portée sur les groupes comptant des sociétés établies au Royaume Uni.

Pour pouvoir prétendre au régime d’intégration fiscale : (i) la société mère du groupe ne peut pas elle-même être détenue par une autre société soumise à l’IS à plus de 95% et (ii) les sociétés filles doivent être détenues directement ou indirectement par la société mère du groupe à 95% au moins pendant toute la durée de l’intégration.

A partir de 2019 les sociétés belges liées peuvent appliquer une consolidation fiscale limitée :
les déficits d’une société peuvent être transférés et compensés avec les bénéfices fiscaux d’une société liée.

A cette fin, les sociétés doivent conclure une convention qui détermine le coût à payer par la société bénéficiaire à la société déficitaire, afin de compenser la diminution de la base imposable de la première. La convention ne peut concerner qu’un exercice. Sur le plan fiscal, ce coût sera neutralisé à cause d’une qualification comme dépense non admises dans le chef de la société bénéficiaire. Dans le chef de la société déficitaire, le coût sera exonéré par une augmentation du début des réserves.

Similaire au système d’intégration fiscale, la consolidation fiscale belge est assujettie à une condition de participation au capital.

La Belgique requiert une participation minimale de 90% pendant une période de détention de cinq ans consécutifs sans interruption. En outre seules des entreprises étroitement liées peuvent appliquer la consolidation fiscale (sociétés-mères et sociétés filles directes et deux sociétés sœurs avec une société mère directe établie dans l’EEE).

A noter que ces régimes de consolidation et d’intégration nécessitent le passage d’écritures comptables et de déclarations spécifiques.

En conclusion, l’intégration fiscale et la consolidation fiscale ne sont pas exactement identiques. Le système français a l’objectif de réussir une intégration fiscale globale au niveau de la société mère, tandis que le système belge est basé sur des conventions individuelles intragroupes. Les deux systèmes sont néanmoins importants pour le management de trésorerie des groupes. Des lors, il convient d’être vigilant sur la mise en place de ces dispositifs, de l’opportunité qu’ils présentent et de leur évolution dans le temps.