Dans le cadre de la pandémie COVID-19, et pour soutenir les entreprises notamment par des mesures portant sur leur trésorerie, la Belgique et la France ont émis des mesures d’aide temporaires inspirées sur le principe de carry back des déficits. Nous commentons les caractéristiques de la législation nouvelle, ainsi des similarités et différences entre les deux pays.
En France, il existe depuis longtemps et de manière pérenne un système de carry back pour les sociétés soumises à l’impôt des sociétés. Les sociétés qui souhaitent bénéficier du carry back doivent expressément opter au moment de leur déclaration de résultats pour ce mécanisme. Les sociétés peuvent alors imputer le déficit constaté à la clôture de l’année N sur le bénéfice de l’année N-1 dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Cette mesure est limitée dans le temps (imputation sur le dernier exercice) et dans son montant (1 million d’euros). Cette option se traduit par la naissance d’une créance sur le Trésor français.
En ces temps de COVID-19, le gouvernement français a souhaité faciliter temporairement les modalités d’application et du bénéfice au carry back pour les entreprises. Ainsi, les entreprises pourront notamment demander un remboursement anticipé des créances sur le Trésor français nées et non encore imputées (i.e. exercices clos 2015 à 2019).
Concernant les exercices clos en 2020, un assouplissement des modalités de mise en œuvre devrait être institué: les créances sur le Trésor constatées au titre de l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2020 pourront faire l’objet d’une demande de liquidation immédiate (il ne faut donc pas attendre jusqu’à l’introduction de la déclaration) de la créance auprès du Trésor, dès le lendemain de clôture de l’exercice, sur la base d’une estimation des résultats de l’exercice.
Ainsi pour une clôture en cours d’année civile, le gain de trésorerie serait effectif dès 2020.
Attention cependant, une surestimation du montant de la créance de carry-back supérieure à 20% du montant définitif entraînerait l’application de sanctions. Il conviendra alors aux entreprises qui souhaitent bénéficier de la mesure d’être prudentes dans l’évaluation des résultats 2020.
Finalement, le plafond d’imputation des déficits d’un million d’euros pourrait être relevé à 2 millions d’euros au titre des exercices clos entre le 19 juin 2020 et le 31 décembre 2021.
Egalement les sociétés belges soumises à l’impôt des sociétés ont désormais la possibilité d’attribuer le déficit estimé pour les périodes imposables attribuées aux exercices d’imposition 2020 ou 2021 aux bénéfices de l’exercice de la période allant du 31 mars 2019 jusqu’au 31 juillet 2020. Cette mesure a un impact immédiat sur la liquidité des entreprises pouvant anticiper les déficits attendues dans les circonstances actuelles.
Il s’agit cependant d’une exonération temporaire qui ne peut jamais excéder le bénéfice imposable de l’exercice précédent. Les entreprises belges souhaitant appliquer cette mesure d’aide devraient estimer au plus près les déficits attendues. En effet, une surestimation des déficits de plus de 10% sera sanctionnée. En outre, la récupération des déficits est plafonnée à 20 million d’euros.
Tandis que les mesures carry back sont déjà définitifs en Belgique, ces nouvelles mesures-ci sont actuellement débattues et encore en projet en France.
Conclusion :
Les aides temporaires proposées présentent des similitudes importantes sur le principe et le fond entre les régimes fiscaux belges et français. Elles ont vocation à soutenir activement et promptement la trésorerie des entreprises durant la période de crise économique liée à la COVID-19. Etant donné que chaque système a ces propres modalités et sanctions en cas de surestimation des déficits, les groupes franco-belges doivent être vigilants quant à l’application des mesures.